Sachverhalt
A. Par ordonnance pénale de l’Office régional du Valais central du Ministère public (ci- après : « le Ministère public ») du 12 décembre 2024, X _________, né le xx.xx 1999, a été définitivement condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr., pour s’être rendu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et d’usages illicites d’un véhicule au sens de l’art. 57 al. 3 LTV. B. Le 7 février 2025, l’OSAMA a convoqué X _________ à se présenter le 10 mars 2025 à l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue afin d’y exécuter la peine précitée, l’informant des formes d’exécution alternatives. Par formulaire reçu le 27 février 2025, X _________ a sollicité de pouvoir exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique, afin notamment de pouvoir suivre une formation pratique dans le secteur du bâtiment prévue du 24 février au 25 juillet 2025. Il alléguait à cet égard que cette formation allait lui permettre de trouver un travail de longue durée en tant qu’étancheur ou maçon, son dernier stage effectué dans ce domaine lui ayant fortement plu. Par décision du 26 mars 2025, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande de X _________ en raison de l’absence d’effet dissuasif des six précédentes condamnations prononcées à son encontre. Il a également tenu compte de l’élément défavorable que constituait, malgré la présomption d’innocence, l’inscription à son casier judiciaire d’une enquête en cours pour opposition aux actes de l’autorité et conduite sans autorisation au sens de la LCR. Un pronostic favorable ne pouvant pas être posé, il a retenu que l’existence d’un risque de récidive faisait à lui seul obstacle à l’octroi du régime de la surveillance électronique ou à toute autre forme d’exécution alternative (semi-détention ou travail d’intérêt général) de la peine. Partant, une nouvelle convocation lui serait prochainement adressée. C. C.a Par correspondance reçue le 28 avril 2025, X _________ a formé réclamation contre cette décision, arguant de son caractère disproportionné compte tenu de l’évolution selon lui favorable de sa situation. Il a sur ce point expliqué qu’il poursuivait sa formation et avait obtenu un contrat de mission comme aide étancheur à compter du 22 avril 2025 pour une durée de 14 jours. Son contrat allait être renouvelé automatiquement par la suite. Pour prévenir tout risque de récidive, il allait par ailleurs débuter un suivi
- 3 - psychologique. X _________ a encore expliqué qu’il disposait d’un logement auprès de sa compagne et de ses trois enfants, ainsi que d’un travail qu’il ne manquerait pas de perdre en cas d’exécution de sa peine. Au surplus, il n’avait plus commis d’infraction depuis plusieurs années, tandis que l’enquête pénale en cours ne pouvait pas être prise en compte en vertu de la présomption d’innocence. A sons sens, toutes les conditions prévues pour l’octroi d’une surveillance électronique étaient donc remplies. C.b Le 30 avril 2025, l’OSAMA a requis et obtenu de l’Office fédéral de la justice (OFJ) un extrait actualisé du casier judiciaire de X _________. Outre la condamnation du 12 décembre 2024, celui-ci comportait les six autres condamnations définitives déjà évoquées dans sa décision du 26 mars 2025, à savoir : - la condamnation de l’intéressé, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : « le Ministère public genevois ») du 8 mai 2018, à des amendes de respectivement 500 fr. et 300 fr., ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr., avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm) ; - sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 26 février 2019, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à deux amendes de respectivement 500 fr. et 1080 fr., pour violation de domicile (art. 186 CP), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), vol simple d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP) et vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) ; - sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public du 22 juillet 2020, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) ; - sa condamnation, par jugement du Tribunal de police de Genève du 24 novembre 2020, à une amende de 200 fr., ainsi qu’à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup).
- 4 - - sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public du 2 septembre 2021, à une peine pécuniaire de 100 jours amende à 34 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), usage illicite d’un véhicule (art. 57 al. 3 LTV), injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), contrainte (art. 181 CP) et lésions corporelles simples contre le partenaire (art. 123 ch. 2 al. 6 CP) ; - sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public du 26 janvier 2023, à une amende de 400 fr., ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), usage illicite d’un véhicule (art. 57 al. 3 LTV) et contravention à la loi sur les stupéfiants à des fins de consommation personnelle (art. 19 al. 1 let. a et art. 19a ch. 1 LStup) ; Selon cet extrait, deux autres procédures pénales étaient en cours contre X _________, à savoir celle pendante auprès du Tribunal de police de Genève depuis le 22 août 2021 pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 aCP) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR), évoquée dans la décision du 26 mars 2025, ainsi que celle nouvellement ouverte le 3 avril 2025 par le Ministère public pour obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). C.c Par décision du 6 mai 2025, notifiée par pli recommandé du 7 mai 2025, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation et confirmé le refus d’exécution de la peine infligée à X _________ sous forme de surveillance électronique. Il a considéré que ses antécédents pénaux, même appréciés à la lumière de différents facteurs tels que sa personnalité, son comportement en général ou au travail, ou ses futures conditions de vie, ne permettaient pas de poser un pronostic favorable. L’exécution d’une peine ferme apparaissait comme la plus dissuasive pour espérer le détourner de la délinquance. Qu’une telle exécution puisse entraîner la perte de son travail et des complications dans son organisation familiale ne démontrait pas encore une violation du principe de la proportionnalité, une peine privative de liberté représentant une épreuve pour tout condamné et ayant régulièrement pour conséquence d’arracher la personne concernée à son environnement professionnel et social. X _________ n’avait pas su saisir les occasions que ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires, assorties ou non du sursis, lui avaient données, celles-ci n’ayant eu aucun effet dissuasif sur son comportement délictueux.
- 5 - D. Par écriture du 4 juin 2025, postée le 6 juin 2025, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, concluant à l’exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Il affirme reconnaître pleinement ses erreurs, sans chercher à les minimiser, mais assure qu’il aurait, depuis sa dernière condamnation, effectué un travail de remise en question et de reconstruction afin de se réinsérer durablement. Il indique vivre avec sa compagne et leurs trois enfants dans un foyer patiemment reconstruit. Il expose encore être le principal repère de son fils de 5 ans né d’une première union, qui, après avoir vécu deux ans en famille d’accueil, aurait souffert de troubles du comportement et de l’attachement lors de son retour à domicile. Comme ses deux sœurs, son fils serait profondément perturbé par son incarcération. X _________ annonce, par ailleurs, avoir signé un contrat de travail d’une durée de trois mois appelé à se transformer en emploi fixe. Il se prévaut encore d’un rendez-vous prévu le 17 juin 2025 chez un psychiatre et demande qu’une dernière chance lui soit donnée pour qu’il puisse assumer ses obligations familiales, dont il aurait pleinement pris conscience. Sa compagne souffrant de TDAH et d’anxiété sévère, il précise enfin constituer l’unique soutien financier de la famille. A l’appui de son recours, il produit une lettre de soutien de sa compagne, mais ne verse pas en cause les contrats de travail, temporaire et fixe, ni de document attestant du rendez-vous allégué chez le psychiatre. Le 21 juillet 2025, l’OSAMA a déposé son dossier et conclu au rejet du recours, en indiquant que ce dernier ne contenait pas d’éléments nouveaux qui n’auraient pas déjà été examinés dans sa décision du 6 mai 2025. Le 24 juillet 2025, le Tribunal a communiqué la réponse de l’OSAMA au recourant, l’informant de la clôture de l’instruction et du délai de 10 jours qui lui était octroyé pour déposer d’éventuelles observations complémentaires. Le recourant n’a pas fait usage de cette faculté.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile, dans les formes requises, par la personne directement atteinte par la décision attaquée, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a à c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 LACP).
E. 2 Le recourant conteste la légalité de la décision lui refusant l’exécution de sa peine privative de liberté de 40 jours sous la forme d’une surveillance électronique.
- 6 -
E. 2.1 L’art. 79b al. 1 let. a CP prévoit qu’à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – qui, dans le canton du Valais, est l’OSAMA (cf. art. 14 al. 1 let. a LACP et 4 al. 1 de l’ordonnance du 27 septembre 2017 sur la surveillance électronique)
– ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. 2). Ces conditions – reprises et précisées au niveau cantonal par l’art. 4 du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique – sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.3).
E. 2.2 Le risque de fuite ou de récidive visé par l’art. 79b al. 2 let. a CP, qui doit s’interpréter de la même manière que celui prévu à l’art. 77b CP pour la semi-détention, doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité d’exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2, 7B_559/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). L’existence d’un risque de récidive suffit à exclure l’exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique ou de la semi-détention (arrêts du Tribunal fédéral 7B_559/2024 précité consid. 4.5, arrêt 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.4).
E. 2.3 Lorsque toutes les conditions posées par l’art. 79b CP sont réunies, l’autorité d’exécution a, par ailleurs, la faculté, non le devoir, de convertir une peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique (ACDP A1 25 26 du 16 septembre 2025 consid. 2.1, A1 24 36 du 16 avril 2024 consid. 4.1). Elle dispose dans ce contexte d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_74/2025 précité consid. 2.1.2).
E. 2.4 En l’espèce, il ressort du casier judiciaire du recourant que ce dernier s’est véritablement installé dans la délinquance ces dernières années, commettant diverses
- 7 - infractions – certaines à plusieurs reprises – au préjudice de biens juridiques d’importance tels que le patrimoine, la liberté, l’intégrité corporelle, l’honneur, la sécurité ou l’autorité publique. En sus d’avoir été condamné pour des crimes en 2020 (vol simple et escroquerie), le recourant a majoritairement commis des délits revêtant tous une certaine gravité. Or, les six condamnations à des peines pécuniaires prononcées à son encontre entre le 8 mai 2018 et le 26 janvier 2023, n’ont aucunement dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions et ce, en dépit du délai d’épreuve dont ses deux premières condamnations étaient assorties. Bien que la présomption d’innocence s’applique, l’on ne peut de même pas ignorer qu’en sus de ses sept condamnations, le recourant fait l’objet de deux autres procédures pénales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.4), dont l’une ouverte le 3 avril 2025, développements infirmant la thèse selon laquelle il se trouverait désormais dans une véritable dynamique de prise de conscience et d’amendement. Au vu de ces circonstances, l’autorité attaquée n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en posant un pronostic défavorable tenant au risque de récidive. Certes, le recourant a commencé une formation pratique dans les métiers du bâtiment peu de temps après sa condamnation à la peine privative de liberté qu’il est question d’exécuter. Selon sa compagne, il remplirait également ses obligations familiales. Force est néanmoins de constater que la famille du recourant n’a jamais constitué un rempart suffisant pour l’empêcher de commettre des infractions. De même, rien n’indique que ses efforts de réinsertion professionnelle puissent le détourner durablement de la délinquance dans laquelle il s’est manifestement installé, ce d’autant qu’il n’a finalement pas apporté la preuve d’un emploi fixe. Sachant que le recourant n’a pas su saisir les chances que ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires représentaient, un risque concret de récidive subsiste donc, au point qu’il y a lieu de privilégier la sécurité publique par rapport à la situation personnelle du recourant. Compte tenu de la durée de la peine privative de liberté en cause, sa situation ne devrait, au demeurant, pas s’en trouver irrémédiablement compromise. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité attaquée a retenu l’existence d’un risque de récidive et qu’elle a refusé, pour ce motif rédhibitoire, que le recourant exécute sa peine sous forme de surveillance électronique. Ce faisant, l’OSAMA a correctement appliqué l’art. 79b CP, dont la première des conditions cumulatives n’apparaît effectivement pas réalisée.
- 8 -
E. 3.1 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 3.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). Arrêtés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ils sont fixés à 800 fr. (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 25 LTar). L’autorité attaquée n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, et à l’OSAMA. Sion, le 20 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 102
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, statuant ce jour en qualité de juge unique sur la base des art. 72 ss LPJA et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 (LACP), assisté de la greffière soussignée,
en la cause
X _________, recourant
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef Y _________, autorité attaquée
(Surveillance électronique) recours de droit administratif contre la décision du 6 mai 2025
- 2 - Faits
A. Par ordonnance pénale de l’Office régional du Valais central du Ministère public (ci- après : « le Ministère public ») du 12 décembre 2024, X _________, né le xx.xx 1999, a été définitivement condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr., pour s’être rendu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et d’usages illicites d’un véhicule au sens de l’art. 57 al. 3 LTV. B. Le 7 février 2025, l’OSAMA a convoqué X _________ à se présenter le 10 mars 2025 à l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue afin d’y exécuter la peine précitée, l’informant des formes d’exécution alternatives. Par formulaire reçu le 27 février 2025, X _________ a sollicité de pouvoir exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique, afin notamment de pouvoir suivre une formation pratique dans le secteur du bâtiment prévue du 24 février au 25 juillet 2025. Il alléguait à cet égard que cette formation allait lui permettre de trouver un travail de longue durée en tant qu’étancheur ou maçon, son dernier stage effectué dans ce domaine lui ayant fortement plu. Par décision du 26 mars 2025, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande de X _________ en raison de l’absence d’effet dissuasif des six précédentes condamnations prononcées à son encontre. Il a également tenu compte de l’élément défavorable que constituait, malgré la présomption d’innocence, l’inscription à son casier judiciaire d’une enquête en cours pour opposition aux actes de l’autorité et conduite sans autorisation au sens de la LCR. Un pronostic favorable ne pouvant pas être posé, il a retenu que l’existence d’un risque de récidive faisait à lui seul obstacle à l’octroi du régime de la surveillance électronique ou à toute autre forme d’exécution alternative (semi-détention ou travail d’intérêt général) de la peine. Partant, une nouvelle convocation lui serait prochainement adressée. C. C.a Par correspondance reçue le 28 avril 2025, X _________ a formé réclamation contre cette décision, arguant de son caractère disproportionné compte tenu de l’évolution selon lui favorable de sa situation. Il a sur ce point expliqué qu’il poursuivait sa formation et avait obtenu un contrat de mission comme aide étancheur à compter du 22 avril 2025 pour une durée de 14 jours. Son contrat allait être renouvelé automatiquement par la suite. Pour prévenir tout risque de récidive, il allait par ailleurs débuter un suivi
- 3 - psychologique. X _________ a encore expliqué qu’il disposait d’un logement auprès de sa compagne et de ses trois enfants, ainsi que d’un travail qu’il ne manquerait pas de perdre en cas d’exécution de sa peine. Au surplus, il n’avait plus commis d’infraction depuis plusieurs années, tandis que l’enquête pénale en cours ne pouvait pas être prise en compte en vertu de la présomption d’innocence. A sons sens, toutes les conditions prévues pour l’octroi d’une surveillance électronique étaient donc remplies. C.b Le 30 avril 2025, l’OSAMA a requis et obtenu de l’Office fédéral de la justice (OFJ) un extrait actualisé du casier judiciaire de X _________. Outre la condamnation du 12 décembre 2024, celui-ci comportait les six autres condamnations définitives déjà évoquées dans sa décision du 26 mars 2025, à savoir : - la condamnation de l’intéressé, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : « le Ministère public genevois ») du 8 mai 2018, à des amendes de respectivement 500 fr. et 300 fr., ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr., avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm) ; - sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 26 février 2019, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à deux amendes de respectivement 500 fr. et 1080 fr., pour violation de domicile (art. 186 CP), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), vol simple d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP) et vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) ; - sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public du 22 juillet 2020, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) ; - sa condamnation, par jugement du Tribunal de police de Genève du 24 novembre 2020, à une amende de 200 fr., ainsi qu’à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup).
- 4 - - sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public du 2 septembre 2021, à une peine pécuniaire de 100 jours amende à 34 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), usage illicite d’un véhicule (art. 57 al. 3 LTV), injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), contrainte (art. 181 CP) et lésions corporelles simples contre le partenaire (art. 123 ch. 2 al. 6 CP) ; - sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public du 26 janvier 2023, à une amende de 400 fr., ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), usage illicite d’un véhicule (art. 57 al. 3 LTV) et contravention à la loi sur les stupéfiants à des fins de consommation personnelle (art. 19 al. 1 let. a et art. 19a ch. 1 LStup) ; Selon cet extrait, deux autres procédures pénales étaient en cours contre X _________, à savoir celle pendante auprès du Tribunal de police de Genève depuis le 22 août 2021 pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 aCP) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR), évoquée dans la décision du 26 mars 2025, ainsi que celle nouvellement ouverte le 3 avril 2025 par le Ministère public pour obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). C.c Par décision du 6 mai 2025, notifiée par pli recommandé du 7 mai 2025, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation et confirmé le refus d’exécution de la peine infligée à X _________ sous forme de surveillance électronique. Il a considéré que ses antécédents pénaux, même appréciés à la lumière de différents facteurs tels que sa personnalité, son comportement en général ou au travail, ou ses futures conditions de vie, ne permettaient pas de poser un pronostic favorable. L’exécution d’une peine ferme apparaissait comme la plus dissuasive pour espérer le détourner de la délinquance. Qu’une telle exécution puisse entraîner la perte de son travail et des complications dans son organisation familiale ne démontrait pas encore une violation du principe de la proportionnalité, une peine privative de liberté représentant une épreuve pour tout condamné et ayant régulièrement pour conséquence d’arracher la personne concernée à son environnement professionnel et social. X _________ n’avait pas su saisir les occasions que ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires, assorties ou non du sursis, lui avaient données, celles-ci n’ayant eu aucun effet dissuasif sur son comportement délictueux.
- 5 - D. Par écriture du 4 juin 2025, postée le 6 juin 2025, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, concluant à l’exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Il affirme reconnaître pleinement ses erreurs, sans chercher à les minimiser, mais assure qu’il aurait, depuis sa dernière condamnation, effectué un travail de remise en question et de reconstruction afin de se réinsérer durablement. Il indique vivre avec sa compagne et leurs trois enfants dans un foyer patiemment reconstruit. Il expose encore être le principal repère de son fils de 5 ans né d’une première union, qui, après avoir vécu deux ans en famille d’accueil, aurait souffert de troubles du comportement et de l’attachement lors de son retour à domicile. Comme ses deux sœurs, son fils serait profondément perturbé par son incarcération. X _________ annonce, par ailleurs, avoir signé un contrat de travail d’une durée de trois mois appelé à se transformer en emploi fixe. Il se prévaut encore d’un rendez-vous prévu le 17 juin 2025 chez un psychiatre et demande qu’une dernière chance lui soit donnée pour qu’il puisse assumer ses obligations familiales, dont il aurait pleinement pris conscience. Sa compagne souffrant de TDAH et d’anxiété sévère, il précise enfin constituer l’unique soutien financier de la famille. A l’appui de son recours, il produit une lettre de soutien de sa compagne, mais ne verse pas en cause les contrats de travail, temporaire et fixe, ni de document attestant du rendez-vous allégué chez le psychiatre. Le 21 juillet 2025, l’OSAMA a déposé son dossier et conclu au rejet du recours, en indiquant que ce dernier ne contenait pas d’éléments nouveaux qui n’auraient pas déjà été examinés dans sa décision du 6 mai 2025. Le 24 juillet 2025, le Tribunal a communiqué la réponse de l’OSAMA au recourant, l’informant de la clôture de l’instruction et du délai de 10 jours qui lui était octroyé pour déposer d’éventuelles observations complémentaires. Le recourant n’a pas fait usage de cette faculté.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, dans les formes requises, par la personne directement atteinte par la décision attaquée, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a à c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 LACP).
2. Le recourant conteste la légalité de la décision lui refusant l’exécution de sa peine privative de liberté de 40 jours sous la forme d’une surveillance électronique.
- 6 - 2.1 L’art. 79b al. 1 let. a CP prévoit qu’à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – qui, dans le canton du Valais, est l’OSAMA (cf. art. 14 al. 1 let. a LACP et 4 al. 1 de l’ordonnance du 27 septembre 2017 sur la surveillance électronique)
– ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. 2). Ces conditions – reprises et précisées au niveau cantonal par l’art. 4 du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique – sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.3). 2.2 Le risque de fuite ou de récidive visé par l’art. 79b al. 2 let. a CP, qui doit s’interpréter de la même manière que celui prévu à l’art. 77b CP pour la semi-détention, doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité d’exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2, 7B_559/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). L’existence d’un risque de récidive suffit à exclure l’exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique ou de la semi-détention (arrêts du Tribunal fédéral 7B_559/2024 précité consid. 4.5, arrêt 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.4). 2.3 Lorsque toutes les conditions posées par l’art. 79b CP sont réunies, l’autorité d’exécution a, par ailleurs, la faculté, non le devoir, de convertir une peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique (ACDP A1 25 26 du 16 septembre 2025 consid. 2.1, A1 24 36 du 16 avril 2024 consid. 4.1). Elle dispose dans ce contexte d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_74/2025 précité consid. 2.1.2). 2.4 En l’espèce, il ressort du casier judiciaire du recourant que ce dernier s’est véritablement installé dans la délinquance ces dernières années, commettant diverses
- 7 - infractions – certaines à plusieurs reprises – au préjudice de biens juridiques d’importance tels que le patrimoine, la liberté, l’intégrité corporelle, l’honneur, la sécurité ou l’autorité publique. En sus d’avoir été condamné pour des crimes en 2020 (vol simple et escroquerie), le recourant a majoritairement commis des délits revêtant tous une certaine gravité. Or, les six condamnations à des peines pécuniaires prononcées à son encontre entre le 8 mai 2018 et le 26 janvier 2023, n’ont aucunement dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions et ce, en dépit du délai d’épreuve dont ses deux premières condamnations étaient assorties. Bien que la présomption d’innocence s’applique, l’on ne peut de même pas ignorer qu’en sus de ses sept condamnations, le recourant fait l’objet de deux autres procédures pénales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.4), dont l’une ouverte le 3 avril 2025, développements infirmant la thèse selon laquelle il se trouverait désormais dans une véritable dynamique de prise de conscience et d’amendement. Au vu de ces circonstances, l’autorité attaquée n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en posant un pronostic défavorable tenant au risque de récidive. Certes, le recourant a commencé une formation pratique dans les métiers du bâtiment peu de temps après sa condamnation à la peine privative de liberté qu’il est question d’exécuter. Selon sa compagne, il remplirait également ses obligations familiales. Force est néanmoins de constater que la famille du recourant n’a jamais constitué un rempart suffisant pour l’empêcher de commettre des infractions. De même, rien n’indique que ses efforts de réinsertion professionnelle puissent le détourner durablement de la délinquance dans laquelle il s’est manifestement installé, ce d’autant qu’il n’a finalement pas apporté la preuve d’un emploi fixe. Sachant que le recourant n’a pas su saisir les chances que ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires représentaient, un risque concret de récidive subsiste donc, au point qu’il y a lieu de privilégier la sécurité publique par rapport à la situation personnelle du recourant. Compte tenu de la durée de la peine privative de liberté en cause, sa situation ne devrait, au demeurant, pas s’en trouver irrémédiablement compromise. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité attaquée a retenu l’existence d’un risque de récidive et qu’elle a refusé, pour ce motif rédhibitoire, que le recourant exécute sa peine sous forme de surveillance électronique. Ce faisant, l’OSAMA a correctement appliqué l’art. 79b CP, dont la première des conditions cumulatives n’apparaît effectivement pas réalisée.
- 8 -
3. 3.1 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 3.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). Arrêtés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ils sont fixés à 800 fr. (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 25 LTar). L’autorité attaquée n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, et à l’OSAMA.
Sion, le 20 novembre 2025